Accès au diplôme d'état d'infirmier pour les infirmiers (es)
diplomé(es) de secteur psychiatrique.
De nouvelles dispositions permettent aux titulaires du diplôme d'infirmier
de secteur psychiatrique d'obtenir le diplôme d'état d'infirmier
après six mois minimum de formation complémentaire. Dans quel but ?
Où, quand et comment déposer sa demande ?
Pour quel complément de formation ?
Diplôme d'état d'infirmier de secteur psychiatrique
Contact
Textes de référence
Dans quel but ?
Ces dispositions sont ouvertes à tous les infirmiers de secteur psychiatrique
mais l'obtention du diplôme d'état d'infirmier ne présente un intérêt réel que
pour ceux qui désirent exercer en libéral, dans un établissement de santé privé
à but lucratif n'ayant pas de lit de psychiatrie ou qui souhaitent accéder à
une spécialité du métier d'infirmier(e).
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Où, quand et comment déposer sa demande ?
Chaque année entre le 1er et le 31 janvier à la DRASS de
la région où vous exercez vos fonctions (les demandes doivent être envoyées
par voie hiérarchique). Si vous n'exercez pas, adressez-vous à la DRASS de
la région où est situé votre domicile.
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Pour quel complément de formation ?
Au regard de votre dossier et de votre projet professionnel, la commission
fixe le contenu et la durée de la formation complémentaire : durée et domaine
des stages (chirurgie, médecine, pédiatrie, gériatrie, soins de suite et de
réadaptation, urgences...).
Cette formation est organisée par l'IFSI le plus proche de votre domicile et
dure 6 mois. Elle est exclusivement clinique et centrée sur la pratique infirmière.
Ce complément de formation est gratuit. Les candidats qui exercent doivent obtenir
l'accord de leur établissement avant de partir en stage.
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Diplôme d'état d'infirmier de secteur psychiatrique
Les titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent obtenir
le diplôme d'état d'infirmier de secteur
psychiatrique. S'adresser à la DRASS qui vous
a délivré votre diplôme initial.
Les infirmiers titulaires du diplôme d'état d'infirmier de secteur psychiatrique
peuvent exercer la profession d'infirmier dans les établissements publics
de santé, dans les syndicats inter hospitaliers, dans les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier, dans les établissements
de santé privés recevant des patients souffrant de maladies mentales,
ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 15 de la loi n°2002-2
du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans les
établissements et services mentionnés à l'article 46 de la loi n° 75-534
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans
les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements
de santé des armées, à l'institution nationale des invalides, dans les
services et les établissements relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale, dans les services de médecine du travail et dans les services
de la protection judiciaire de la jeunesse.
(article L 4311-6 du code de la santé publique)
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Contact
Textes de référence
Code de la santé publique - Articles L 4311-5 et L 4311-6.
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, article 37.
Décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application des dispositions
de l'article L 474-2 du code de la santé publique.
Les textes en intégralité sur le site www.legifrance.gouv.fr
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