santé publique cohésion sociale formations et métiers environnement et santé

 
 
 
 
 
 
 
 

contact

La réponse à l'urgence psychiatrique

les principes d'organisation de la prise en charge psychiatrique

L'organisation du dispositif psychiatrique public et associatif participant au service public repose sur la sectorisation psychiatrique. Elle est définie dans le Code de la santé publique (art L.3221 et suivants).

En 1959, Lucien Bonnafé énonçait qu'il << convient de mettre en place une structure fondée sur le territoire au sein duquel les divers moyens concourent à la protection de la santé mentale pour desservir un secteur maximum de 100 000 habitants >>. Cette note formalisait la nouvelle "doctrine fondée sur la diversité et la continuité des soins, l'extension dans la société du champ de la psychiatrie " ( congrès de Tours 1959 de la Commission des Maladies Mentales)

La sectorisation est donc fondée sur les notions d'accessibilité et de continuité de soins, elle vise à promouvoir une évolution du dispositif de soins sortant d'une logique institutionnelle au profit de prises en charge diversifiées et de proximité, adaptées aux besoins des patients.

Les secteurs psychiatriques ont développé une gamme de modalités d'interventions et de soins destinés à répondre aux besoins de santé mentale des personnes adultes, enfants et adolescents, dans un territoire géographique donné.

A côté de l'hospitalisation classique à plein temps et de l'hospitalisation de jour, un ensemble d'autres modes de prise en charge est offert, en ambulatoire (consultations en centre médico-psychologique (CMP), visites à domiciles) ou par des soins de prise en charge spécifiques à temps partiel (centre d'accueil thérapeutique (CAT) ou à temps complet (accueil familial, appartement thérapeutique).

Les structures alternatives se sont développées avec une réduction du nombre de lits d'hospitalisation à temps complet. Entre 1990 et 1997, dans le secteur public, l'évolution des pratiques de prise en charge s'est traduite à la fois par une augmentation du nombre de places d'hospitalisation partielle (+25 %) et par une forte baisse du nombre de lits d'hospitalisation complète (-32 %). Les services de psychiatrie sont passés de 150/200 lits à 50 en moyenne.

L'évolution vers l'insertion sociale devient possible aujourd'hui. La grande majorité des personnes suivies par les secteurs l'est en ambulatoire : 86 % des adultes et 97 % des enfants ou adolescents en 1999. Au sein des différentes structures de prise en charge, le suivi en centre médico-psychologique (CMP) est le plus usuel, 73 % des adultes et 92% des enfants sont suivis en ambulatoire.

l'hospitalisation

le malade accepte son hospitalisation
le malade n'accepte pas son hospitalisation
le malade compromet l'ordre public et la sûreté des personnes

Cependant l'hospitalisation est parfois rendue nécessaire par l'état de la personne. La loi 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation est la loi de référence. La loi 2002 -303 du 4 mars 2002, la loi 2002-1138 du 9  septembre 2002 et l'ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003 la complètent.

Trois formes d'hospitalisation sont possibles selon que la personne accepte son hospitalisation ou qu'elle ne l'accepte pas. Si elle l'accepte, il s'agit d'une hospitalisation libre. Sinon on parle d'hospitalisation sous contrainte, soit à la demande d'un tiers ou une hospitalisation d'office si la personne trouble l'ordre public.

le malade accepte son hospitalisation

L'hospitalisation libre est la règle

les malades bénéficient du même statut que les malades hospitalisés dans les Centres hospitaliers généraux. Ils peuvent donc sortir à tout moment, sous réserve de signer une déclaration en cas de sortie contre avis médical.

La procédure

Le certificat médical est semblable au certificat médical rédigé pour un malade adressé à un Centre hospitalier général.

Le transport s'effectue dans les conditions identiques à celles d'une admission en Centre hospitalier général : Le malade se rend au CHS, au CHG ou en clinique privée par ses propres moyens : voiture personnelle, ambulance ou véhicule sanitaire léger.

Pour être admis, le malade doit se présenter muni d'un certificat médical et des documents nécessaires à la prise en charge de son séjour (pièce d'identité, carte d'immatriculation à l'assurance maladie, carte d'affiliation a la mutuelle, etc...) à l'accueil de I'établissement.

L'admission est prononcée par le Directeur de l'établissement d'hospitalisation sur avis d'un médecin de I'établissement.

le malade n'accepte pas son hospitalisation

l'hospitalisation sur demande d'un tiers (HDT) : famille, amis, voisins, etc...

Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique , cette hospitalisation est soumise à deux conditions cumulatives :

  • ses troubles rendent impossible son consentement à ses soins.
  • son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Les pièces indispensables à l'admission en HDT :

1. Demande d'admission sur demande d'un tiers, entièrement rédigée à la main, signée et datée par l'auteur de la demande.

Elle doit comporter :

  • les nom, prénom, profession, âge et domicile de la personne qui demande l'hospitalisation et de la personne dont l'hospitalisation est demandée
  • l'indication de la nature des relations entre ces deux personnes, et éventuellement, de leur degré de parenté

2. Deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours  :

  • le premier certificat doit être établi par le médecin appelé par la famille ou les proches (médecin n'exerçant pas dans I'établissement où la personne sera hospitalisée).
    Il doit constater l'état mental de la personne à hospitaliser, indiquer les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement.
  • Le deuxième certificat de confirmation peut être établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. Il doit confirmer le premier certificat.

Les deux médecins ayant établi les certificats médicaux ne peuvent être parents ou alliés au 4ème degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de I'établissement d'accueil, ni de I'auteur de la demande, ni de la personne dont l'hospitalisation est demandée.

A titre exceptionnel,

en cas de péril imminent pour la santé du malade, dûment constaté par le médecin, l'admission en HDT peut être effectuée au vu de la demande d'admission et d'un seul certificat médical d'extrême urgence (Article L. 3212-3).

La procédure

La personne qui aura transporté ou accompagné le malade doit se présenter à l'accueil de l'établissement de soins, munie des pièces indispensables précitées (demande d'admission et certificats médicaux) ainsi que d'une pièce justifiant de l'identité de l'auteur de la demande d'admission ainsi que celle de la personne dont l'hospitalisation est demandée.

L'organisation du transport du malade en HDT de son domicile à l'établissement de soins incombe à I'auteur de la demande (ex : transport en véhicule personnel, appel à une ambulance privée...).

L'admission est prononcée par le Directeur de l'établissement de santé d'accueil.

le malade compromet l'ordre public et la sûreté des personnes

l' hospitalisation d'office

C'est un internement d'ordre administratif. L'hospitalisation est régie par les articles L.3213-1 et suivants du Code de la santé publique.

La pièce essentielle est l'arrêté préfectoral. Il doit être motivé et indiquer les circonstances qui l'ont rendu nécessaire. Cette motivation se fonde sur :

Ce certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement de santé devant accueillir le malade.

Cas particulier - l'hospitalisation d'office d'urgence (art. L.3213-2 du Code de la santé publique)

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un certificat médical, ou à défaut par la notoriété publique, un Maire peut ordonner par Arrêté municipal une mesure provisoire d'hospitalisation à l'égard des personnes dont les troubles mentaux sont manifestes.

Le Préfet doit ensuite prononcer un arrêté d'hospitalisation d'office dans les 48 heures après l'admission.

La procédure

Ce transport ne s'effectue qu'après signature de l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office ou de la mesure provisoire d'hospitalisation établie par le Maire.

En aucun cas, le personnel infirmier n'a le droit de pénétrer à l'intérieur du domicile du patient. Seules les forces de police ou de gendarmerie, dûment réquisitionnées, ont ce droit.

Le personnel infirmier doit donc attendre au seuil du domicile de la personne que la police ou la gendarmerie la lui remette.

L'admission est prononcée par le Préfet ou, dans le cas d'urgence, par le Maire de la commune au moyen d'un arrêté municipal et d'une réquisition. Il doit en référer au Préfet dans les 24 heures.

Demande de ratification d'admission au Préfet

Voies de recours

Contre l'arrêté préfectoral :

dans un délai de 2 mois à compter de la ratification, devant le tribunal administratif.

Pour la Loire Atlantique :
Tribunal administratif, 6 allée des Gloriettes - 44041 NANTES CEDEX 01

Lors d'une hospitalisation sous contrainte (art L 3211-12 du Code de la santé publique) :

A tout moment , par simple requête devant le tribunal de Grande Instance.

Pour la Loire Atlantique :
Tribunal de Grande Instance, BP 1012 - 44035 NANTES CEDEX

Sur les conditions d'hospitalisation sous contrainte  (art 3222-4 du Code de la santé publique) :

Auprès de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques

Pour la Loire Atlantique :
Direction Départementale des Affaires sanitaires et Sociales
Secrétariat de la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques
MAN, rue Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02


haut de page

  Version 2 date de création : juillet2005 dernière mise à jour : nov 2009